J.O. 110 du 12 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-831 du 11 mai 2007 fixant les modalités de désignation et d'habilitation des inspecteurs de la sûreté nucléaire


NOR : DEVP0752861D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 227 ;

Vu la loi no 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure, modifiée par le décret no 60-178 du 23 février 1960 et la loi no 72-1202 du 23 décembre 1972, notamment son article 3 ;

Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 4, 17, 40, 46 et 64 ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 12 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Les inspecteurs de la sûreté nucléaire et les agents chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires, que l'Autorité de sûreté nucléaire désigne en application du 2° de l'article 4 de la loi susvisée du 13 juin 2006, sont choisis en fonction de leur expérience professionnelle et de leurs connaissances juridiques et techniques parmi les agents qui sont affectés à l'Autorité ou mis à sa disposition.

La décision de désignation précise, pour chaque agent, les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités qu'il peut contrôler, le secteur géographique dans lequel il peut exercer son activité et la nature des inspections qu'il peut mener.

Elle est notifiée à l'intéressé et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 2


Les agents qui avaient été désignés en qualité d'inspecteur des installations nucléaires de base, en application de l'article 11 du décret susvisé du 11 décembre 1963, et qui sont affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition en application de l'article 64 de la loi du 13 juin 2006 ont la double qualité d'inspecteur de la sûreté nucléaire et d'agent chargé du contrôle des équipements sous pression nucléaires.

Leur liste est publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 3


L'Autorité de sûreté nucléaire délivre à chaque agent mentionné aux articles 1er et 2 une carte professionnelle précisant ses domaines d'attribution.

Article 4


Les agents chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires exercent leurs missions de contrôle dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi susvisée du 28 octobre 1943.

Article 5


Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité de fonctionnaire sont habilités par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire à exercer les missions de police judiciaire prévues à l'article 46 de la loi du 13 juin 2006.

Les agents chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires ayant la qualité de fonctionnaire sont habilités par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire à exercer les missions de police judiciaire prévues au paragraphe 6 de l'article 4 de la loi du 28 octobre 1943.

Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située leur résidence administrative, le serment suivant :

« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées par la loi qui sont portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »

Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de la prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.

Le serment que les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 ont prêté avant l'entrée en vigueur du présent décret tient lieu du serment prévu au présent article .

Article 6


Sans préjudice des interdictions temporaires ou définitives d'exercer les missions de police judiciaire qui peuvent être prononcées selon la procédure prévue par l'article 227 du code de procédure pénale, il est mis fin aux attributions des inspecteurs de sûreté nucléaire et des agents chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de plein droit dès que l'agent cesse ses fonctions auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire.

L'agent qui perd la qualité d'inspecteur de la sûreté nucléaire ou d'agent chargé du contrôle des équipements sous pression nucléaires ou qui fait l'objet d'une interdiction, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, est tenu de remettre sans délai sa carte à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos